Titre : | Grondwettelijk Hof, 27 juni 2024 - 71/2024 (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/1, februari/février 2025) |
Article en page(s) : | p. 39-40 |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Belgique ; Compétence (droit) ; Droits de douane ; Fiscalité ; Rechtspraak ; Taxe sur les déchets ; Union économique ; Union monétaire |
Résumé : |
"Le décret du 23 décembre 2011 a introduit une taxe environnementale flamande sur les déchets produits en Région flamande. Toutefois, si les déchets visés sont traités ailleurs et qu’une taxe environnementale similaire est prélevée dans un autre pays ou dans une autre région, le montant de cette taxe peut être déduit de la taxe flamande. Avec l’article 35, 4°, du décret-programme flamand du 16 décembre 2022 « accompagnant le budget 2023 », cette possibilité de déduction a été supprimée. Désormais, la taxe flamande s’applique aussi pour les déchets produits en Région flamande qui seraient transférés pour leur traitement vers une installation agréée en dehors de la Région flamande, de la même manière que si le traitement avait eu lieu au sein de la Région flamande. Le prélèvement est dû au moment où les déchets sont traités dans des installations flamandes ou au moment où les déchets sont produits en Région flamande et sont transférés pour leur traitement en dehors de la Région flamande. L’exposé des motifs précise que la suppression de la déduction a pour objet de garantir la viabilité économique de la capacité de traitement en Flandre. En outre, cela encouragera le traitement des déchets dans des installations plus proches.
Un recours en annulation a été introduit contre cette modification. Selon les requérants, l’article 35, 4°, du décret-programme du 16 décembre 2022 viole l’article 6, § 1er, VI, 3ème alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lu en combinaison avec les articles 28, 29 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (T.F.U.E.). La disposition attaquée doit être qualifiée de taxe prohibée d’effet équivalent à un droit d’entrée ou de sortie." (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |