| Titre : | Bruxelles, 11 avril 2024 - 2017/AF/223 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/1, februari/février 2025) |
| Article en page(s) : | p. 42-43 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droit privé droit civil ; Droit public droit constitut. ; Exonération fiscale ; Immeuble à l'abandon ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Personne morale (en droit) ; Principe d'égalité |
| Résumé : |
"Le litige a trait à la taxe sur les immeubles et terrains à l’abandon ou négligés ou inoccupés ou inachevés établie par la commune en cause. La société contribuable conteste être redevable de la taxe, estimant pouvoir en être exonérée au vu des travaux de rénovation réalisés dans l’immeuble. Elle ajoute pouvoir aussi être exonérée de la taxe pour cause de force majeure ou en raison de la méconnaissance, par le règlement-taxe concerné, du principe d’égalité et de non-discrimination.
Quant à l’argument relatif à la violation du principe d’égalité et de non-discrimination, une exonération est critiquée par l’intimée en ce qu’elle est prévue pour les «personnes de droit public pour les biens du domaine privé lorsque l’état visé à l’article 2 du règlement-taxe persiste en raison de procédures particulières en terme de marché public». Pour la Cour toutefois, à l’inverse des particuliers et des personnes morales de droit privé, les personnes morales de droit public sont tenues de se conformer à la réglementation des marchés publics, en particulier pour pouvoir procéder à l’exécution de travaux. Cette réglementation allonge, dès lors, considérablement le délai d’exécution des travaux qui doivent être réalisés dans un immeuble qui relèverait du domaine privé des personnes morales de droit public. Cette circonstance établit, à suffisance, que la situation dans laquelle ces dernières se trouvent, même pour leurs biens du domaine privé, n’est pas comparable à celle des particuliers ou des personnes morales de droit privé. L’exonération précitée, telle que prévue par le règlement-taxe, ne méconnaît donc pas le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Quant à l’exonération prévue pour les «travaux conformes aux lois et règlements en vigueur, ayant spécifiquement pour objectif direct de mettre fin à l’état visé à l’article 2», applicable uniquement pour une année, la Cour réfute, à l’instar du premier juge, l’interprétation restrictive de la commune en cause selon laquelle les travaux réalisés l’année concernée ne seraient pas déterminants pour la cessation de l’état incriminé. Contrairement à ce qu’elle soutient – il s’agirait uniquement de travaux de démolition et d’évacuation d’une ampleur limitée –, les travaux constatés par la Cour ont manifestement pour objet direct de mettre fin à l’état d’inoccupation de l’immeuble et à rénover celui-ci, quand bien même ils auraient trait à des démarches de démolition. En effet, le site était manifestement à l’état de chancre avant la réalisation des travaux: il n’est nullement déraisonnable de considérer que la rénovation d’un tel site suppose, au vu des contraintes de performances énergétiques et des nouvelles techniques y relatives, de devoir préalablement démolir une partie de celui-ci." (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



