| Titre : | Trib. Marche-en-Famenne, 26 juin 2024 - 22/2/A (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/1, februari/février 2025) |
| Article en page(s) : | p. 44-45 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Conseil communal ; Délai (droit) ; Exonération fiscale ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Presse gratuite ; Principe de légalité ; Taxe communale |
| Résumé : |
"L’article 8, alinéas 1 et 2, du règlement-taxe de la commune de Libin sur la distribution gratuite, à domicile d’écrits publicitaires non adressés, dispose que: «A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première distribution de l’exercice d’imposition, l’Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5ème jour du mois de la distribution, à l’Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation».
Afin d’assurer le respect de l’article L3321-6, alinéa 1er, du C.D.L.D., le conseil communal doit fixer lui-même un délai et, à tout le moins, un délai minimal permettant aux contribuables de répondre au courrier de l’administration communale lui notifiant le formulaire de déclaration. Il s’agit d’une obligation légale imposée par le législateur wallon à l’autorité locale afin de s’assurer que tous les contribuables qui ont reçu un formulaire de déclaration puissent disposer, pour le compléter et le retourner, d’un délai raisonnable qui doit être fixé par une assemblée délibérante démocratiquement élue. En se limitant à renvoyer au formulaire adressé par l’administration communale qui fixera un délai «au cas par cas», le règlement communal méconnaît cette obligation légale. L’exception d’illégalité invoquée devant le juge judiciaire par la demanderesse exige uniquement que l’acte critiqué présente un rapport suffisant avec le litige. C’est le cas en l’espèce puisque l’illégalité dont il est question est de nature à affecter le règlement-taxe sur le fondement duquel la taxe litigieuse a été établie. Au sein de l’article 8 du règlement-taxe, seul le membre de phrase suivant, dissociable du reste de l’article, apparaît contraire au principe de légalité: «lors de la première distribution de l’exercice d’imposition, l’Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule». Il s’ensuit qu’en application de l’article 159 de la Constitution, le Tribunal doit écarter les termes précités de l’alinéa 1er de l’article 8 du règlement-taxe communal et que, partant, la première distribution effectuée par la demanderesse ne peut pas être taxée à défaut de base réglementaire. Pour le reste, il apparaît que les critères destinés à identifier les écrits et échantillons soumis à la taxe (les écrits publicitaires non adressés distribués gratuitement à domicile) et ceux qui ne le sont pas ou bénéficient d’un taux préférentiel sont généraux et objectifs, et sont en rapport avec le but accessoire poursuivi, à savoir compenser les frais qu’occasionne, pour les finances de la commune, l’intervention des services de la propreté publique et de l’environnement. Il résulte de manière manifeste du préambule du règlement que la taxe frappe les écrits publicitaires non adressés distribués à domicile en raison du volume de déchets particulièrement important qu’ils génèrent, par le fait que les écrits concernés sont distribués dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune." (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



