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Résumé :
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"Les articles 418 et 420, alinéa 2, du Code pénal punissent entre autres le fait de porter un ou plusieurs coups par défaut de prévoyance ou de précaution. Un coup au sens de ces dispositions est un choc consécutif au contact entre le corps de l'auteur ou un objet manipulé par lui et le corps de la victime, qui provoque une certaine douleur sans qu'il doive nécessairement y avoir une blessure. S'il n'y a pas de contact entre le corps de l'auteur ou entre l'objet manipulé par lui et le corps de la victime, il n'y a pas de coup au sens de ces dispositions, même si la victime chute par suite d'un comportement de l'auteur." (Extrait de RW 2024-2025/30)
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