Titre : | Arbh. Brussel (3e Kamer), 10/09/2024 (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2024-2025. Nummer 30, 29 maart 2025) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Annulation (droit) ; Contrat de travail ; Convention collective de travail ; Cumul ; Discrimination (en droit) ; Droit européen (droit communautaire) ; Droit pénal ; Droit privé droit civil ; État de santé ; Handicap ; Heures supplémentaires ; Indemnité forfaitaire ; Licenciement abusif ; Licenciement déraisonnable ; Présomption (droit) ; Rechtspraak ; Résiliation ; Sanction ; Service de confiance ; Sources (droit) ; Temps de travail |
Résumé : |
"1. et 2. Le licenciement notifié au travailleur après plusieurs courtes périodes d'incapacité de travail en raison de la désorganisation du travail consécutive à l'absence du travailleur ou aux fins d'assurer la continuité du travail, peut servir un objectif légitime. L'absence du travailleur entraîne des difficultés organisationnelles pour l'employeur, mais ces difficultés ne sont pas suffisantes en soi pour que le licenciement du travailleur en cause soit une mesure appropriée. L'employeur qui envisage de licencier doit vérifier au préalable s'il n'existe pas d'alternatives moins extrêmes au licenciement. L'employeur s'en est abstenu en l'espèce et il n'a pas prouvé qu'aucune autre fonction n'était disponible pour le travailleur.
L'indemnité de protection forfaitaire équivalente à 6 mois de rémunération pour discrimination en raison de l'état de santé actuel ou futur n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable." (Extrait de RW 2024-2025/30) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_30-fr/doc/rw2024-2025_30p1194 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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