| Titre : | Cass., 27/06/2024, C.23.0116.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RABG (2025/1-2, Januari 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit judiciaire ; Frais d'entretien ; Rechtspraak ; Saisie fiscale ; Saisie sur tiers ; Saisie-exécution ; Titre exécutoire |
| Résumé : |
"Le législateur prévoit, à l'article 20 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, une procédure uniforme de saisie-arrêt exécution simplifiée pour la récupération des créances alimentaires qui ressortissent à la compétence du Service des créances alimentaires, qui se base sur la procédure de recouvrement prévalant en matière de TVA, d'impôts sur les revenus et de créances non fiscales. Ce faisant, le législateur a entendu, pour ces créances, réguler la procédure de saisie-arrêt exécution dans son intégralité, en dérogeant aux règles du Code judiciaire auxquelles il n'est pas expressément renvoyé.
L'article 1389 du Code judiciaire (CJ), qui énonce quelles mentions l'exploit de saisie doit contenir à peine de nullité, ne s'applique par conséquent pas à la lettre recommandée qui est envoyée en application de l'article 20, § 1er, de la loi du 21 février 2003 susvisée. Le fait qu'aucune copie de l'acte de saisie n'a été jointe à la lettre recommandée de dénonciation, comme l'exige à peine de nullité l'article 1389 CJ, n'affecte dès lors pas la validité juridique de l'acte de saisie, pour autant que la lettre renvoie de manière suffisamment claire au titre sur lequel la saisie se fonde." (Extrait de RABG 2025/1-2) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2025_1-fr/doc/rabg2025_1p3 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



