| Titre : | Antwerpen, 19/12/2023, 2022/AR/1192 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RABG (2025/1-2, Januari 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Calcul ; Confidentialité ; Droit fiscal ; Droit privé droit civil ; Exonération fiscale ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Personne à charge ; Présomption (droit) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"Il n'existe pas de « présomption légale jusqu'à preuve du contraire » autorisant, sur la base de l'inscription d'un enfant chez l'un des parents dans le registre national, à admettre que l'enfant est fiscalement à charge de ce parent. Cela ne peut être déduit de l'article 136 CIR92 qui dispose que les enfants sont à charge à condition qu'ils fassent partie du ménage du contribuable.
Le fait que l'administration, après réclamation et investigation, a admis que les enfants doivent être considérés comme fiscalement à charge du demandeur, ne signifie pas qu'il a été admis après investigation que les conditions de l'article 136 CIR92 étaient remplies. Il s'agit d'une décision juridiquement valable sur une question de fait, à savoir sur le point de savoir si les enfants font ou non partie du ménage du demandeur. Ce faisant, l'administration a suscité chez le demandeur des attentes légitimes qu'elle doit honorer, d'autant plus qu'il ne semble pas y avoir de changement de circonstances. En ne les honorant pas, elle viole également le principe de confiance." (Extrait de RABG 2025/1-2) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2025_1-fr/doc/rabg2025_1p119 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



