| Titre : | Antwerpen, 6 juni 2023 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2025-4, april-avril 2025) |
| Article en page(s) : | p. 267-271 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Administration provisoire ; Intention frauduleuse ; Recel successoral (droit) ; Rechtspraak ; Régime d'incapacité (droit) ; Succession (droit) ; Testament |
| Résumé : |
"Pour qu’il y ait recel successoral au sens de l’article 792 de l’ancien Code civil (C. civ., art. 4.48), l’héritier doit avoir délibérément tenté d’obtenir un avantage particulier au détriment de ses cohéritiers, rompant ainsi l’égalité du partage. L’intention frauduleuse est une condition essentielle. Le simple fait que le prétendu receleur dit avoir bénéficié d’une donation, sans pouvoir la prouver, n’implique pas une intention frauduleuse dans son chef.
Ce n’est pas parce qu’une somme ou un bien n’est pas mentionné dans la déclaration de succession qu’il y a forcément recel. L’absence de mention dans la déclaration peut en effet s’expliquer par la volonté d’éluder les droits de succession, et non par celle de rompre l’égalité entre les héritiers." (Extrait de RGDC 2025/4) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 4/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |


