| Titre : | Gent (7e k.) nr. 2023/AR/777, 25 november 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (519, 9 april 2025) |
| Article en page(s) : | P.268-275 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droits patrimoniaux ; Obligation quasi-délictuelle ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1 Pour déterminer la compétence juridictionnelle en cas de dommages causés par Internet, une distinction est faite entre les droits de la personnalité et les violations des droits de propriété intellectuelle et industrielle. Les critères de compétence varient donc en fonction des droits en question, qu’il s’agisse de droits patrimoniaux ou de droits moraux. Les tribunaux belges sont compétents pour juger de la violation alléguée des droits patrimoniaux, mais cette compétence est limitée aux dommages survenus sur le territoire belge. En ce qui concerne les droits moraux, les tribunaux belges sont également compétents, car le centre des intérêts se trouve en Belgique. Cependant, les tribunaux belges n’ont pas de compétence sur la demande contractuelle, car les principaux services de l’accord allégué, tels que le développement ultérieur et la commercialisation du logiciel, ont été réalisés en France. Il n’existe pas de lien de connexité entre les demandes, aucune procédure parallèle n’étant pendante dans d’autres États membres de l’UE. Il ne peut prétendre à un droit d’auteur sur le logiciel VES, car seule l’expression spécifique d’un programme informatique, c’est-à-dire le code lui-même, est protégée, ainsi que la manière dont ce code est élaboré par des choix créatifs propres à l’auteur. Les idées et concepts sous-jacents au code ne sont pas protégés. Bien que le requérant ait contribué au développement du logiciel, il n’est pas prouvé que cette contribution constitue une création susceptible de bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. Sommaire 2 En cas de demandes basées sur une infraction aux droits patrimoniaux liés aux droit d’auteur, le lieu de l’événement dommageable ainsi que le lieu où le dommage s’est produit peuvent être utilisés pour déterminer la compétence judiciaire internationale en application de l’article 7.2 du règlement Bruxelles Ibis (n° 2015/2012). Lorsqu’une société met à disposition des œuvres prétendument constitutives d’atteinte par le biais de sites web, le siège de la société est alors le lieu du fait dommageable. Le lieu où le dommage se produit est chaque État membre où le site web est accessible. La juridiction saisie sur la base du lieu du dommage ne peut statuer que sur le dommage causé sur le territoire de son État membre. (Extrait de NJW, 519, p.268) |
| Note de contenu : |
Protection de programme d'ordinateur, généralités Pouvoir de juridiction, généralités Litispendance et connexité (droit judiciaire)Conditions de protection (droit d'auteur), généralités Droits patrimoniaux (droit d'auteur) Droits moraux (droit d'auteur) Obligations quasi-délictuelles (compétence judiciaire dans l'Union européenne) Litispendance et connexité (compétence judiciaire dans l'Union européenne) Obligations quasi-délictuelles (compétence judiciaire dans l'Union européenne) Droits patrimoniaux (droit d'auteur) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 519 | Empruntable sur demande | Disponible |



