| Titre : | Mons (22e ch.) 16 avril 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (430, 2025/1) |
| Article en page(s) : | P.53-55 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances droit commun ; Assurances terrestres ; Jurisprudence (général) ; Omission intentionnelle |
| Résumé : |
L'assureur qui entend se prévaloir des articles 58 et 59 de la Loi assurances du 4 avril 2014 pour refuser sa garantie, estimant que le contrat d'assurance est nul parce que l'assuré a intentionnellement omis de lui déclarer des éléments de nature à lui permettre d'apprécier correctement le risque, doit prouver que : - L'élément sur lequel il n'a pas été informé était pour lui un facteur d'appréciation du risque ; - L'assuré pouvait raisonnablement le considérer comme tel et en avait connaissance ; - Le manquement de l'assuré présente un caractère intentionnel. Lorsque dans un même contrat, plusieurs risques sont assurés et que l'omission ou l'inexactitude n'ont eu d'incidence que pour l'appréciation d'une partie d'entre eux, la nullité du contrat est limitée à l'assurance des risques pour lesquels l'assureur a été induit en erreur. Il importe peu à cet égard qu'une des garanties soit ou non l'accessoire d'une autre. Le texte de l'article 66 Loi assurances est clair et, sauf à contrevenir à celui-ci, le juge n'a pas à rechercher, dans le cadre d'une police combinée, si certains des risques couverts doivent être appréciés comme étant plus importants que d'autres. (Extrait de Bulletin des assurances, 1/2025, p.53) |
| Note de contenu : |
Police combinée (assurances terrestres) Omission ou inexactitude intentionnelles (assurances terrestres) Obligation de déclaration (assurances terrestres) Charge de la preuve, généralités Charge de la preuve (droit judiciaire) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 430 | Non empruntable | Exclu du prêt |



