| Titre : | Brussel (5N k.) 28 maart 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (430, 2025/1) |
| Article en page(s) : | P.60-62 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Locataire ; Rechtspraak |
| Résumé : |
La responsabilité du locataire en vertu des articles 1732 et 1735 de l'ancien Code civil est une responsabilité contractuelle. Cela signifie que cette responsabilité est limitée aux dommages causés aux lieux loués. Cela signifie également que cette responsabilité contractuelle ne peut être invoquée que par le bailleur (ou la personne subrogée dans ses droits) contre son locataire ou contre l'assureur de la responsabilité locative. En s'appuyant sur l'article 1382 de l'ancien Code civil, l'assureur ne peut se prévaloir de la présomption légale de responsabilité du locataire pour les dégradations et pertes, en particulier lorsque celles-ci ont été causées par le fait des membres de son ménage. (Art. 95, al. 1er Loi assurances). (Extrait de Bulletin des assurances, 1/2025, p.60) |
| Note de contenu : |
Dégâts locatifs (responsabilité civile du locataire) Dégradations et pertes par des colocataires ou des sous-locataires (responsabilité civile du locataire) Subrogation de l'assureur (assurances terrestres, assurance à caractère indemitaire) Responsabilité contractuelle, généralités Responsabilité extracontractuelle, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 430 | Non empruntable | Exclu du prêt |



