| Titre : | Mons (22e ch.) n° 2023/RG/71, 13 février 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (430, 2025/1) |
| Article en page(s) : | P.73-78 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurance incendie ; Assurances de choses ; Incendie ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Sommaire 1 Plusieurs départs de feu sont survenus dans l’immeuble assuré, dont certains n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre compte tenu de leur ampleur limitée et de leur origine inexpliquée, voire paranormale. L’immeuble est loué par l’assurée à son fils et sa belle-fille. L’assurée n’a pas été informée des précédents départs de feu et ne pouvait dès lors se rendre compte de circonstances nouvelles ou de modifications de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque assuré. On ne peut dès lors lui reprocher de ne pas avoir procédé à une déclaration d’aggravation du risque conformément à l’article 81 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Il n’est par ailleurs pas établi que l’assurée aurait tardé à déclarer les sinistres litigieux ou n’aurait pas communiqué tous les éléments dont elle pouvait avoir connaissance à l’expert de la compagnie (pas de violation de l’article 74 de la loi du 4 avril 2014). Sommaire 2 Les parties ont convenu d’évaluer le dommage par la mise en place d’une expertise amiable contenant une clause d’irrévocabilité. En vertu d'une telle clause, appelée également clause d'incontestabilité, les parties s'engagent d'emblée à accepter sans réserve les termes et conclusions des travaux d'expertise amiable qui ne seront par conséquent susceptibles d'aucun recours d'aucune sorte. Une telle clause a pour effet d’ôter aux parties toute possibilité de contestation et de soustraire au juge tout pouvoir d’appréciation, celui-ci étant exclusivement dévolu aux experts. Les parties sont invitées à mettre en œuvre l’expertise amiable prévue par les conditions générales de la police. En l'absence d'une telle clause, l'expertise amiable acquiert la valeur d'expertise judiciaire. De cette façon, elle consiste en un avis technique non contraignant à l'égard duquel les parties conservent la faculté d'en contester le contenu, aucune d'elles n'étant liée par celui-ci. En cas d'expertise irrévocable, le tribunal ne peut plus ordonner une expertise judiciaire et dispose seulement d'un droit de contrôle marginal de la validité du contrat et de sa bonne exécution. (Extrait de Bulletin des assurances, 1/2025, p.73) |
| Note de contenu : |
Inexistence et modification du risque (assurances terrestres) Déclaration du sinistre (assurances terrestres) Assurance de choses, obligations de l'assuré Assurance contre l'incendie, généralités Expertise sur place ou expertise avec un expert désigné par l'assuré (assurance contre l'incendie) Expertise (modes de preuve), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 430 | Non empruntable | Exclu du prêt |



