|
Résumé :
|
"Contrairement à la destruction, dont la criminalisation vise à protéger les droits de propriété, l’ordre public est le bien légal protégé en cas de violence ouverte. Cela signifie que pour parler de « violence » au sens de l’article 141 du Code pénal, les actes doivent être d’une nature et d’une portée telles qu’ils perturbent ou mettent en danger l’ordre public. Défigurer une œuvre d’art dans un musée public et occupé perturbe l’ordre public. Cet acte relève de la liberté d’expression (art. 10 CEDH) et de la liberté de réunion (art. 11 CEDH), mais le mode d’expression et d’action choisi constitue une atteinte inutile et inacceptable aux droits et intérêts des autres, afin que leur criminalisation au titre de l’article 141 du Code pénal ne constitue pas une atteinte injustifiée à ces libertés." (Extrait de RW 2024-2025/33)
|