| Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 25/09/2024, P.24.0581.F (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (17/2025, 25 avril 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Circulation routière ; Cour de cassation ; Droit pénal ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Roulage (droit) |
| Résumé : |
En vertu de l'article 62, alinéa 8, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l'infraction. Cette disposition se borne à identifier l'événement donnant cours au délai, soit la constatation d'une infraction qui est, en l'espèce, l'enregistrement d'un excès de vitesse par un appareil cinémomètre. L'article 62 est muet quant à la manière de calculer le délai. Partant, ni cette disposition, ni aucune autre ne dérogent à la règle générale voulant que le jour où l'événement s'est produit, n'est pas compté lui-même dans le délai. La procédure relative à la constatation et à la poursuite des infractions à la police de la circulation routière, est régie par des dispositions qui ne sont pas incompatibles avec la règle « Dies a quo non computatur ». Partant, l'article 52 du Code judiciaire s'applique au calcul du délai de quatorze jours assigné à l'acte de procédure que constitue l'envoi du procès-verbal de l'infraction. (Cour de cassation (2e chambre), 25/09/2024, P.24.0581.F, J.L.M.B., 2025/17, p. 716-717.) |
| Note de contenu : |
Roulage - Preuve - Matières pénales - Force probante spéciale des procès-verbaux de constat - Point de départ du calcul du délai |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_17-fr/doc/jlmb2025_17p716 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



