| Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 29/01/2025, P.23.1475.F (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JLMB (17/2025, 25 avril 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Roulage (droit) |
| Résumé : |
En vertu de l'article 67ter, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en cas d'infraction commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, et si le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, à défaut, celle du responsable du véhicule. Pour dire l'infraction établie, le jugement constate que le prévenu a reconnu être le responsable du véhicule identifié et il énonce que celui-ci avait, partant, l'obligation de communiquer l'identité du conducteur incontestable, ce qu'il a omis de faire. Les juges d'appel n'ont pu déduire de ces considérations, qui visent l'obligation prévue à l'article 67ter, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, que le prévenu a commis l'excès de vitesse visé à l'article 11.2.1°, a., alinéa 1er, du Code de la route. (Cour de cassation (2e chambre), 29/01/2025, P.23.1475.F, J.L.M.B., 2025/17, p. 721-722.) |
| Note de contenu : |
Roulage - Infractions diverses - Immatriculation du véhicule au nom d'une personne morale - Communication de l'identité du conducteur |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_17-fr/doc/jlmb2025_17p721 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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