| Titre : | C. trav. Mons n° 2023/AM/20, 24 janvier 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Orientations (Numéro 4, Avril 2025) |
| Article en page(s) : | P.43-44 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Heures supplémentaires ; Preuve (en droit) |
| Résumé : |
L’obligation faite aux juridictions nationales de donner à la loi interne applicable une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union européenne ne peut, à elle seule, amener ces juridictions à opérer un renversement de la charge de la preuve au profit du travailleur. Le juge n’est pas autorisé à imposer à l’employeur la charge de la preuve des heures supplémentaires dont l’employée postule le paiement même si la théorie du risque de la preuve est consacrée et que l’obligation de collaboration à l’administration de la preuve est aujourd’hui officiellement reconnue. Il n’apparaît manifestement pas déraisonnable d’exiger d’une employée la preuve des heures supplémentaires ou, à tout le moins, un début de preuve ou une vraisemblance. Dès lors qu’elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe, fut-elle allégée, sa demande visant la rémunération des heures supplémentaires habituelles et le pécule y afférent n’est pas fondée. (Art. 31, § 2 Charte droits fondamentaux Union européenne; Art. 6 Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail; Art. 29 Loi du 16 mars 1971 sur le travail; Art. 1315 ancien C. civ. et art. 8.4 nouveau C. civ.; Art. 807 et 870 C. jud.). (Extrait de Orientations, 4/2025, p.1) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 4/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



