| Titre : | Cour constitutionnelle, 7 novembre 2024, n° 117/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2025-5, mei-mai 2025) |
| Article en page(s) : | p. 300-305 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Accès au juge (droit) ; Code civil ; Convention européenne des droits de l'homme ; Droit privé droit civil ; Force majeure (droit) ; Jurisprudence (général) ; Nullité (droit) ; Prescription (droit) ; Responsabilité contractuelle ; Responsabilité extracontractuelle |
| Résumé : |
"Les exécuteurs testamentaires contestent sur le fond la vente d'actions par le défunt. Il s'agirait en réalité d'une donation et les exécuteurs testamentaires demandent l'annulation de la contre-lettre. L'acquéreur a invoqué le délai de prescription décennal prévu à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, de l'ancien Code civil (ACC). Cependant, l'action des tiers était déjà prescrite avant qu'ils aient connaissance ou puissent raisonnablement avoir connaissance de l'existence de la contre-lettre ou d'éléments objectifs pouvant fonder la nullité. Selon la Cour constitutionnelle, cette situation viole les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 6 CEDH.
Cette décision de la Cour constitutionnelle concerne plusieurs thèmes intéressants du droit de la prescription. L'arrêt donne, en effet, l'impression que l'absence de force majeure en tant que mécanisme de correction constitue une lacune au sein des règles de prescription. La Cour constitutionnelle cite l'article 2251 ACC, pour ensuite déclarer, brièvement et à juste titre, que l'ignorance d'une partie, même de bonne foi, ne donne pas lieu à une suspension de la prescription. En effet, l'article 2251 ACC ne s'applique pas en cas d'empêchement de fait. Un cas de force majeure aurait pu empêcher une violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'article 6 CEDH. D'autre part, l'arrêt a mis l'accent sur l'inégalité entre les règles de prescription en matière de responsabilité contractuelle et de responsabilité extracontractuelle. Dans une jurisprudence antérieure, la Cour a déjà estimé que les différences entre les règles de prescription peuvent conduire à une discrimination au sens des articles 10 et 11 de la Constitution. A l'occasion de la réforme du droit des obligations, le législateur belge a déjà pris des mesures afin de tendre à une certaine harmonisation, mais les règles de prescription restent un point de discussion. Cet arrêt souligne la nécessité de revoir la distinction entre les règles de prescription des deux régimes." (Extrait de RGDC 2025/5) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 5/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



