| Titre : | Antwerpen 5 maart 2024, 2022/FA/751 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2025-5, mei-mai 2025) |
| Article en page(s) : | p. 314-315 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droit privé droit civil ; Droits de l'enfant ; Enquête judiciaire ; Etat civil ; Filiation ; Intérêt de l'enfant (droit) ; Paternité ; Rechtspraak ; Reconnaissance |
| Résumé : |
"Dans le cas où la reconnaissance est refusée par l'officier de l'état civil en vertu de l'article 330/1 de l'ancien Code civil, le présumé père biologique peut engager une action en recherche de paternité devant le tribunal. S'il n'est pas contesté qu'il est bien le père biologique de l'enfant, l'action en filiation ne peut être refusée que dans des cas exceptionnels, à savoir si les intérêts de l'enfant en sont gravement affectés.
La priorité doit être accordée à l'établissement du lien de filiation, ce qui est conforme à l'article 22bis de la Constitution et aux articles 8 et 14 CEDH, ainsi qu'aux articles 3, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er CIDE. L'établissement de la filiation paternelle s'inscrit également dans le cadre du droit à l'identité de l'enfant. Il doit donc y avoir suffisamment d'éléments pour conclure que l'action en filiation est motivée exclusivement par des mobiles répréhensibles." (Extrait de RGDC 2025/5) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 5/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



