| Titre : | Antwerpen 30 april 2024, 2023/FA/74 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2025-5, mei-mai 2025) |
| Article en page(s) : | p. 315-318 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Donation (droit) ; Droit privé droit civil ; Ingratitude (droit) ; Libéralités (droit) ; Rechtspraak ; Révocation |
| Résumé : |
"Il appartient au juge saisi d'une demande de résolution d'une donation pour inexécution des charges d'apprécier le caractère déterminant des charges ainsi que la gravité de leur inexécution.
Dès lors qu'une donation est par essence irrévocable, l'article 4.174 du Code civil qui prévoit limitativement les cas dans lesquels elle peut être révoquée pour cause d'ingratitude doit être interprété de manière restrictive. La révocation ne peut résulter de la volonté seule du donateur. Le simple fait que des événements ultérieurs soient incompatibles avec le motif principal qui a incité le donateur à faire la donation n'affecte pas en soi la validité de la donation. L'injure grave susceptible d'entraîner la révocation de la donation pour cause d'ingratitude consiste en tout comportement du donataire – et non d'un tiers – qui est de nature insultante et offensante et qui porte atteinte à l'intégrité morale, à l'honneur et à la dignité du donateur. L'intention, c'est-à-dire l'animus iniurandi, est centrale. Le bénéficiaire doit avoir eu l'intention particulière d'offenser le donateur. Ce n'est pas tant le fait que le donateur se soit senti offensé qui importe, mais plutôt l'intention du bénéficiaire d'offenser le donateur. L'injure doit être suffisamment grave et concerner le donateur lui-même." (Extrait de RGDC 2025/5) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 5/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



