| Titre : | Cour de justice, 29 février 2024, C-314/22, Consortium Remi Group (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/2, maart/mars 2025) |
| Article en page(s) : | p. 69-70 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Compétence (droit) ; Dérogation (droit) ; Disposition nationale (droit) ; Droit fiscal ; Equivalence (droit) ; État membre ; Exigibilité ; Imposition ; Intérêts moratoires ; Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) ; Restitution (droit) |
| Résumé : |
"En vertu de l'article 90, 1. de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajouté, la base d'imposition de la TVA est réduite, dans des conditions à déterminer par les Etats membres, en cas de non-paiement total ou partiel. L'article 90, 2. de la directive 2006/112 permet aux Etats membres de déroger à cette disposition. La législation bulgare ne contient pas de telles dispositions et prévoit uniquement une réduction de la base d'imposition en cas d'annulation de la livraison.
En l'espèce, une société bulgare C. a envoyé des factures à cinq sociétés au cours de la période allant de 2006 à 2010 et a déclaré et versé la TVA grevant ces factures. Le 7 février 2020, C. a demandé la compensation de cette TVA, majorée des intérêts de retard, ce qui a été refusé par l'administration fiscale. La Cour de cassation bulgare a relevé que la possibilité de dérogation prévue à l'article 90, 2., de la directive 2006/112 n'a pas été prise en compte en Bulgarie." (Extrait de FJF 2025/02) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 2/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



