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Résumé :
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"La constatation des dégâts locatifs implique une comparaison entre l’état du bien loué au moment de l’entrée dans les lieux et au moment de la sortie. (Art. 1730, art. 1731, § 1er et art. 1732 [ANCIEN] C. civ.). La circonstance que, au moment de l’entrée dans les lieux, la chose louée est en mauvais état ne dispense le preneur, qui a accepté le bien en cet état, ni de son obligation de restitution, ni de sa responsabilité du chef des dégradations ou des pertes qui arrivent en cours de bail ou du chef du manquement à son obligation d’user de la chose louée en bon père de famille. (Art. 1728, 1°, art. 1732 et art. 1754 [ANCIEN] C. civ.). Lorsque, avant la conclusion du bail ou en cours de bail, les parties ont convenu de la réalisation par le bailleur de travaux d’aménagement de la chose louée, le preneur est responsable des dégradations à ces aménagements, ces travaux eussent-ils été réalisés après l’entrée du preneur dans les lieux. (Art. 1728, 1°, art. 1732 et art. 1754 [ANCIEN] C. civ.). Si, à défaut d’état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, pour fournir la preuve contraire, le bailleur n’est pas tenu de démontrer que le bien était en bon état à l’entrée dans les lieux, mais seulement que l’état du bien s’est dégradé par rapport au moment, soit de l’entrée dans les lieux, soit de la réalisation des aménagements par le bailleur." (Extrait de JJPa 3-4/2025)
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