| Titre : | Tribunal civil francophone Bruxelles (4e chambre), 09/10/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (21/2025, 23 mai 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Détention ; Droit de plainte des détenus ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
1. Le droit de plainte ouvert aux détenus par les articles 147 et suivants de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, qui leur permet d'obtenir de la commission des plaintes l'annulation de toute décision prise à leur égard par le directeur de la prison ou au nom de celui-ci, en précisant qu'en cas d'annulation, les conséquences de la décision sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la commission et que, dans la mesure où il ne peut y être remédié, une compensation peut leur être accordée, à l'exclusion de toute indemnisation financière, n'a pas pour conséquence de priver ces détenus du droit d'agir devant le juge civil en vue d'obtenir la réparation intégrale du dommage qui leur aurait été causé en raison de ces décisions. Cette disposition a pour seule conséquence que le tribunal saisi de l'action devra vérifier si la décision rendue par la commission des plaintes a eu pour effet de réparer intégralement le préjudice subi par le détenu concerné ou s'il subsiste un dommage à indemniser. 2. L'intérêt requis pour agir en justice doit être personnel et direct, c'est-à-dire que le demandeur doit faire valoir un intérêt propre. Il ne peut agir en vue de la défense d'un intérêt collectif ou d'un intérêt général. L'intérêt doit, de plus, être né et actuel, et non simplement éventuel. Un détenu qui a, depuis les faits qu'il reproche à l'État belge, été libéré au bénéfice d'un sursis probatoire, ne dispose plus d'un intérêt actuel à entendre prononcer des injonctions précises à l'égard de l'État en vue de l'aménagement des conditions de détention. La simple éventualité que ce sursis puisse être révoqué ne suffit pas à lui conférer un intérêt personnel, né et actuel, à cet égard. 3. La responsabilité de l'État est engagée lorsque, sous réserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, il a violé une norme de droit interne ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée. Toute illégalité censurée par une juridiction administrative n'est cependant pas fautive. Ce n'est que lorsque la norme dont la violation a été constatée impose à l'administration une obligation claire, précise et inconditionnelle, soit une obligation de résultat, que l'illégalité constatée est constitutive d'une faute, sauf erreur invincible ou toute autre cause d'exonération de responsabilité. Lorsque la commission des plaintes a jugé, aux termes de trois décisions définitives, que les mesures provisoires prises à l'encontre d'un détenu étaient illégales et qu'elles devaient être annulées, le tribunal est tenu non seulement par le dispositif des décisions d'annulation mais aussi par les motifs qui y sont indissociablement liés. Le placement réitéré d'un détenu en cellule de punition dans des cas où seul un placement en cellule de sécurité était admissible, constitue donc la violation d'une obligation claire, précise et inconditionnelle, constitutif d'une faute. Dans les circonstances de fait qui prévalent à la prison de Saint-Gilles, où les cellules de punition sont particulièrement indignes, ainsi que cela a été relevé par la commission de surveillance de cette prison, pareil enfermement constitue un traitement inhumain et dégradant. Ce préjudice ne peut être entièrement compensé par l'octroi de quatre paquets de tabac social et de soixante minutes de crédit téléphonique supplémentaires. Une indemnité de deux mille euros pour dommage moral le compensera plus adéquatement. (Tribunal civil francophone Bruxelles (4e chambre), 09/10/2024, J.L.M.B., 2025/21, p. 893-915.) |
| Note de contenu : |
Prisons - Droit de plainte des détenus - Responsabilité - Pouvoirs publics - Action en responsabilité du fait d'une décision du directeur de la prison déjà annulée par la Commission des plaintes - Recevabilité - Dommage distinct - Action en justice - Intérêt - Intérêt né et actuel - Détenu libéré - Demande d'injonctions relatives aux conditions de détention - Absence d'intérêt actuel - Responsabilité - Pouvoirs publics - Prisons - Violation d'obligations claires, précises et inconditionnelles - Placement illégal en cellule de punition - Conditions de détentions particulièrement indignes - Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants - Indemnisation |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_21-fr/doc/jlmb2025_21p893 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



