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Résumé :
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"Le droit à une indemnité d’éviction naît, dans le cas prévu à l’article 25, alinéa 1er, 3°, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, lorsque le bailleur, sans justifier d’un motif grave, ne réalise pas dans les six mois ou ne poursuit pas pendant deux ans au moins l’intention pour laquelle il a pu évincer le preneur; il s’ensuit qu’en règle, l’accord des parties visé à l’article 25, alinéa 1er, précité ne peut être conclu qu’à partir de ce moment. Le délai dans lequel le bailleur est tenu de réaliser l’intention pour laquelle il a pu évincer le preneur prend cours au moment où, le preneur n’occupant plus le bien loué, l’éviction a effectivement lieu. (Art. 25, al. 1er Loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux)." (Extrait de JJPa 3-4/2025)
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