| Titre : | Trib. fr. Bruxelles (section civile) (6e chambre), 7 juillet 2022 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (3-4, mars-avril 2025) |
| Article en page(s) : | p. 154-169 |
| Langues: | Néerlandais ; Français |
| Sujets : |
IESN Bail commercial ; bpost (poste) ; Droit commun ; Enrichissement sans cause (droit) ; Jurisprudence (général) ; Nullité (droit) ; Prescription (droit) ; Renouvellement de contrat ; Valeur locative |
| Résumé : |
"L'article 13 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux prévoit un délai de prescription d'un an pour les actions et réclamations judiciaires à l'encontre d'un opérateur postal. Ce délai prend cours le jour de la réception de l'envoi par l'opérateur. La réclamation introduite par l'expéditeur ou le destinataire auprès du service postal concerné n'équivaut pas à une action en justice et est, pour le surplus, dépourvue du moindre effet suspensif ou interruptif de prescription si elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 2244, § 2 de l'ancien Code civil. En vertu de l'article 14, alinéa 1er, de la loi sur les baux commerciaux, la demande de renouvellement du bail formée par le preneur doit indiquer, à peine de nullité, les conditions de renouvellement du bail. L'offre du preneur doit être sérieuse au regard des critères d'appréciation prévus aux articles 18 et 19 de la loi. La demande de renouvellement moyennant un loyer dérisoire, au regard de la valeur locative contradictoirement retenue par l'expert judiciaire, ne répond pas aux dispositions précitées et est, en conséquence, frappée de nullité.
Le preneur qui demeure dans les lieux après l'échéance du bail est redevable envers le bailleur d'une indemnité d'occupation. Cette indemnité d'occupation doit correspondre à la valeur locative normale du bien durant la période d'occupation sans titre ni droit, cette valeur constituant la mesure de l'enrichissement résultant pour le locataire de la jouissance du bien loué et de l'appauvrissement corrélatif du bailleur. Une indemnité complémentaire peut, le cas échéant, être octroyée au bailleur si ce dernier apporte la preuve d'un dommage distinct de celui couvert par l'indemnité d'occupation." (Extrait de JJPa 3-4/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 3-4/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



