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Résumé :
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"Sauf clause contraire, lorsque le bail porte sur un bien spécialement destiné à une exploitation déterminée et aménagée en vue de celle-ci, les articles 1719 et 1720 de l'ancien Code civil imposent au bailleur de délivrer le bien dans un état qui rend possible cette exploitation, notamment compte tenu des prescriptions administratives applicables lors de la conclusion du bail. Il y a vice lorsque, en raison du manque de résistance au feu d'un plafond intérieur, l'établissement ne satisfait pas, lors de la conclusion du contrat, aux prescriptions en matière de sécurité incendie et que son exploitation est interdite par une autorité. Ce vice n'est pas apparent lorsqu'il n'a pas pu être découvert par le locataire lors des premières visites. Le bailleur, qui est tenu à la garantie, doit effectuer les travaux nécessaires pour y remédier, mais reste libre du moyen de leur mise en œuvre. Les loyers ne sont pas dus durant les travaux. (Art. 1719 à 1721 ancien C. civ.). L'accord du bailleur sur les travaux d'aménagement peut être implicite lorsqu'il découle, de façon certaine, de son attitude et des circonstances de l'espèce." (Extrait de JJPa 3-4/2025)
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