| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 35/2025, 27 februari 2025 (prejudiciële vraag) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (520, 23 april 2025) |
| Article en page(s) : | P.296-300 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Fonction publique ; Rechtspraak ; Syndicat |
| Résumé : |
L’article 8, § 1er, 2°, c), de la loi du 19 décembre 1974 « organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités » ne viole pas les articles 10, 11 et 27 de la Constitution. La loi du 19 décembre 1974 contribue à la promotion de l’activité syndicale au sein des administrations publiques et témoigne de la confiance des autorités dans les travailleurs qui, en raison de leur qualité de fonctionnaires, se sont mis au service de la Nation. L’objectif général poursuivi par les règles de composition des comités de négociation qui sont institués par cette loi est de permettre à l’autorité publique de négocier avec les représentants du personnel concerné de manière « efficace ». Il est convenu, à cette fin, d’éviter l’émiettement syndical et de ne négocier qu’avec des interlocuteurs valables et responsables, c’est-à-dire des syndicats capables de porter des responsabilités effectives sur le plan national. (Extrait de NJW, 420, p.296) |
| Note de contenu : |
Statut syndical (fonction publique) Egalité et non-discrimination dans la fonction publique Liberté d'association |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 520 | Empruntable sur demande | Disponible |



