| Titre : | RvS (7e k.) nr. 259.635, 25 april 2024 (I.B. / PROVINCIE VLAAMS-BRABANT) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (520, 23 april 2025) |
| Article en page(s) : | P.302-304 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Cour de cassation ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1 Les parties à une procédure en cassation devant le Conseil d’État sont les mêmes parties que celles de la procédure devant la juridiction administrative dont la décision fait l’objet du pourvoi en cassation. La désignation de la partie adverse en cassation découle de plein droit de la qualité que cette partie avait devant la juridiction administrative en tant que partie adverse de la partie requérante en cassation. La circonstance éventuelle que la juridiction administrative ait désigné une partie erronée comme partie au procès ne peut y porter atteinte. En cas d’opposition à une désignation erronée de la partie au procès de manière recevable en cassation, cette circonstance peut entraîner la cassation de la décision de la juridiction administrative. À défaut d’un moyen de cassation (recevable) qui s’oppose à la désignation de la partie au procès par la juridiction administrative, le Conseil d’État ne peut rectifier cette éventuelle indication erronée en remplaçant la partie désignée comme partie au procès par la juridiction administrative par une autre partie appelée à se pourvoir en cassation. Sommaire 2 Le traitement inégal que la requérante (en l’espèce dans un litige relatif aux autorisations) détecte entre les parties requérantes en cassation et les parties adverses en cassation en ce que seule la première catégorie est tenue de faire appel à un avocat ne découle pas de l’article 186, § 2, du décret provincial, mais de l’article 19, cinquième alinéa LCCE, qui dispose que le pourvoi en cassation doit être signé par un avocat. La circonstance que la partie au procès est un organe public n’est pas le critère distinctif. Même si l’administration agit en tant que partie requérante en cassation, cette administration devra faire appel à un avocat pour la signature du pourvoi en cassation. La possibilité de désigner un membre du personnel pour agir en justice au nom de la province prévue par l’article 186, § 2, du décret provincial ne peut donc être appliquée pour la signature d’un pourvoi en cassation. Sommaire 3 Lorsque la députation connaît d’un recours contre une décision de refus de permis d’environnement, elle doit, sur la base de l’article 63 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d’environnement, examiner la demande d’autorisation dans sa totalité. Dans les cas où le fonctionnaire environnement provincial doit établir un rapport pour la décision sur un recours, il doit contrôler la demande au regard des critères d’appréciation mentionnés à l’article 63/1 du décret susvisé. Dans la mesure où la députation déduirait de ces dispositions une obligation de motivation, elles ne concernent pas l’ordre public. Le Conseil flamand pour les contestations des autorisations ne devait dès lors pas examiner d’office le défaut de motivation invoqué par la requérante. (Extrait de NJW, 420, p.302) |
| Note de contenu : |
Recours en cassation (section du contentieux administratif du Conseil d'Etat) Qualité (recevabilité du recours, Conseil d'Etat), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 520 | Empruntable sur demande | Disponible |



