| Titre : | Antwerpen 17 april 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (521, 14 mei 2025) |
| Article en page(s) : | P.344-349 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Contrefaçon ; Préjudice matériel ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Une entreprise qui retravaille des montres de marques de luxe sans le consentement du titulaire des droits, qui les vend également et en fait la promotion avec des illustrations de ces montres et de la marque concernée, est condamnée par un ordre de cessation pour infraction au droit des marques et au droit d’auteur. Le dommage sera calculé dans une procédure ultérieure. Le titulaire des droits ne parvient pas à prouver le manque à gagner, mais démontre bien l’existence d’une atteinte considérable à la réputation. L’ampleur de ce préjudice dépend du degré de modification des montres retravaillées proposées par rapport à leur design original. Étant donné que cela constitue une évaluation subjective, la portée du dommage est calculée forfaitairement comme un pourcentage du prix de vente de toute montre constituant une infraction. En exécution de l’article XI.335 §2 du Code de Droit économique et des articles 2.21.2 et 2.21.3 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, ce pourcentage est déterminé à 40 % du prix de vente selon des critères de raisonnable et d’équité. (Extrait de NJW, 521, p.344) |
| Note de contenu : |
Réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon (propriété intellectuelle) Action en réparation (marque) Injonction de cessation de l'atteinte en matière de propriété intellectuelle |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 521 | Empruntable sur demande | Disponible |



