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Résumé :
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"Le délai prévu à peine de déchéance par l'article 1345 du Code judiciaire, à savoir que la citation en justice doit être donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties, ne s'applique que quand la loi impartit des délais. La loi n'impartit aucun délai spécifique à l'action du bailleur qui sollicite la résolution du bail parce que l'héritier du preneur n'exploite pas le bien personnellement. En application de l'article 38 de la loi sur le bail à ferme, l'héritier du preneur hérite du droit au bail de son auteur, même s'il n'a pas la capacité professionnelle requise. S'il veut ensuite réellement exploiter le bien dans le cadre du bail dont il a hérité, il doit avoir la capacité professionnelle requise ou exploiter au travers d'une société habilitée à le faire. Ne remplit pas cette condition l'héritier qui possède un numéro à la BCE qui fait référence uniquement à une activité d'avocat et qui entend exploiter le bien au travers d'une société dont il n'établit pas qu'elle soit agréée comme entreprise agricole. Le défendeur n'exploitant pas le bien personnellement soit lui-même, soit au travers d'une entreprise agricole agréée, le bail dont il a hérité doit être résolu à ses torts." (Extrait de JJPa 3-4/2025)
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