| Titre : | Cour eur. D.H., 07/09/2023 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/3, 23 avril 2025) |
| Note générale : |
Note de Géraldine Mathieu |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour européenne des droits de l'homme ; Droit à la vie privée ; Droits de la personnalité ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence commentée |
| Résumé : |
La Cour relève qu'au moment où le requérant et la requérante ont saisi les juridictions internes puis la Cour de leurs prétentions, le droit français ne permettait pas aux enfants conçus par don de gamètes, lorsque leur mode de conception leur avait été révélé, et qu'ils le souhaitaient, de connaître l'identité du tiers donneur ou d'avoir accès à des informations non identifiantes sur ce dernier. La question qui se pose en l'espèce est de celle savoir si, en opposant à la requérante et au requérant le principe d'anonymat du donneur, la France a manqué à son obligation positive de garantir le respect effectif de leur vie privée. La Cour relève que la situation dénoncée par la requérante et le requérant découle des choix du législateur dont elle ne peut que constater qu'ils résultent de débats extrêmement approfondis et dont la qualité ne peut être mise en doute. La Cour estime que le législateur a bien pesé les intérêts et droits en présence au terme d'un processus de réflexion riche et évolutif sur la nécessité de lever l'anonymat du donneur. Rappelant qu'il n'existe pas de consensus clair sur la question de l'accès aux origines, mais seulement une tendance récente en faveur de la levée de l'anonymat du donneur, elle considère que le législateur a agi dans le cadre de sa marge d'appréciation, certes réduite par la mise en cause d'un aspect essentiel de la vie privée de la requérante et du requérant. On ne saurait dès lors reprocher à l'État défendeur son rythme d'adoption de la réforme et d'avoir tardé à consentir à une telle réforme. La Cour considère par ailleurs que la France a maintenu un juste équilibre entre les intérêts concurrents en présence en ce qui concerne les informations médicales non identifiantes et que le rejet des demandes des requérants pour les raisons liées au respect du secret médical ne caractérise pas un manquement par la France à son obligation positive de garantir le droit de ces derniers au respect de leur vie privée. La Cour relève enfin que la non-rétroactivité de la loi nouvelle procède du souci du législateur de respecter les situations nées sous l'empire de textes antérieurs et considère dès lors que l'État défendeur n'a pas outrepassé la marge d'appréciation dont il disposait dans le choix qu'il a fait de ne donner l'accès aux origines que sous réserve du consentement du tiers donneur. (Cour eur. D.H., 07/09/2023, R.T.D.F., 2024/3, p. 542.) |
| Note de contenu : |
DROITS DE LA PERSONNALITÉ - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE - DROIT À L'IDENTITÉ - Droit de connaitre ses origines - Don de gamètes - Anonymat - Marge d'appréciation des États - Informations médicales - Juste équilibre |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_3-fr/doc/rtdf2024_3p542 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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