| Titre : | Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (87e ch.), 12/02/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | RGAR (2/2025, 1 février 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurance de dommage ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Il revient à l'assuré d'établir que le sinistre est un accident au sens de la police. Le contrat d'assurance définit l'accident comme un événement soudain dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime et qui entraîne le décès, l'invalidité ou une incapacité et/ou des frais de traitement. En évoquant la multiplicité des causes, le contrat prévoit bien qu'une cause peut se combiner à une autre cause, de sorte que ce n'est pas seulement la première cause qui est déterminante. En cas de doute, la clause doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré. Le contrat se réfère à un événement soudain dont toutes les causes sont mises sur un pied d'égalité, sans sélection entre ces causes, entre celles qui sont premières, originelles, directes, efficientes ou encore adéquates. En l'espèce, l'assuré a été victime d'un malaise avant de percuter un pylône ; l'accident présente une multiplicité de causes dont certaines sont extérieures à l'organisme de l'assuré. L'assureur doit dès lors couvrir les conséquences du sinistre. (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (87e ch.), 12/02/2024, R.G.A.R., 2025/2, p. 123-128.) |
| Note de contenu : |
Assurance conducteur - Interprétation du contrat - Article 23 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances - Notion d'accident - Charge de la preuve. |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgar_2025_2-fr/doc/rgar2025_2p123 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | inconnu | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



