| Titre : | Arbeidshof Brussel (3de k.), 12/03/2024, 2022/AB/637 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JTT (N°1514, 10 avril 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Discrimination (en droit) ; Intervention psychosociale ; Pension ; Personnes selon l'âge ; Préavis (droit) ; Protection contre le licenciement ; Rechtspraak ; Rupture de contrat ; Rupture du contrat de travail |
| Résumé : |
"Le délai de préavis réduit prévu à l'article 37/6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail constitue un délai minimum. L'employeur peut légalement notifier un délai de préavis plus long, pour autant que celui-ci prenne fin au plus tôt à la date de l'âge légal de la pension.
Une dispense totale de prestations, même accompagnée du maintien du salaire, mais décidée sans l'accord du travailleur, constitue une modification substantielle d'un élément essentiel du contrat de travail, ce qui entraîne la rupture de ce contrat. Le salaire payé par l'employeur durant la période de dispense de prestations peut être déduit de l'indemnité de rupture due par l'employeur. L'employeur qui démontre que le licenciement a été décidé dans le cadre du départ à la pension légale du travailleur n'est pas tenu au paiement d'une indemnité de protection en raison d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de harcèlement au travail." (Extrait du JTT n°1514) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2025_10-fr/doc/jtt2025_10p165 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



