| Titre : | Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel (2de k.), 29/04/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JTT (N°1514, 10 avril 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Discrimination (en droit) ; Pension ; Personnes selon l'âge ; Présomption (droit) ; Rechtspraak ; Rupture de contrat |
| Résumé : |
"L'article 37/6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail implique que le délai de préavis ne peut commencer à courir qu'au plus tôt à partir de la 26e semaine précédant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension. Si le préavis débute avant cette date, le délai de préavis réduit ne peut être appliqué, même si la date effective de fin de préavis, prolongée en raison de suspensions, survient après l'âge légal de la pension.
La référence expresse à l'âge du travailleur fait naître la présomption que celui-ci n'aurait pas été licencié s'il n'avait pas approché l'âge de la pension, ce qui constitue une discrimination directe fondée sur l'âge. Lorsque l'employeur ne parvient pas à renverser cette présomption de discrimination, mais démontre toutefois l'existence de problèmes de fonctionnement et que la décision de licenciement aurait également été prise pour des motifs non discriminatoires, l'indemnité pour discrimination est limitée à trois mois de salaire." (Extrait du JTT n°1514) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2025_10-fr/doc/jtt2025_10p169 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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