| Titre : | Cass. (2e ch.), 05/03/2025, P.25.0299.F (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JT (7025, 17 mai 2025) |
| Note générale : | 1. La non-application en matière de détention préventive de l’article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être nuancée. En effet, la Cour de cassation admet l’application de l’article 6, § 3, c, de la Convention, qui consacre le droit, pour toute personne dont la cause doit être examinée par un juge, de comparaître à l’audience, d’être entendue et de se défendre en personne devant lui, s’applique aux juridictions d’instruction statuant en matière de détention préventive (Cass. 3 juin 2020, RG no P.20.0499.F, Pas., 2020, no 356 ; Cass., 17 juin 2020, RG no P.20.0626.F, Pas., 2020, no 405). 2. En ce qui concerne le contrôle prima facie de la régularité de la procédure lorsque la légalité du mandat d’arrêt est contestée, voy. Cass. 26 octobre 2022, RG no P.22.1355.F, Pas., 2022, no 687. |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Comparution (droit) ; Convention européenne des droits de l'homme ; Culpabilité ; Détention préventive ; Droit pénal ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
"L'article 6.3 CEDH ne s'applique pas aux décisions des juridictions d'instruction chargées du contrôle de la détention avant jugement.
La juridiction d'instruction qui statue sur la détention préventive doit vérifier, entre autres, s'il existe encore, au moment de sa décision, des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé détenu. Lorsque ces indices résultent de l'obtention d'une preuve dont la régularité est contestée, la juridiction d'instruction ne doit se livrer qu'à un examen prima facie de l'irrégularité alléguée, dès lors qu'en matière de détention préventive, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive comporte des règles spécifiques du contrôle de la régularité de la détention, lesquelles seules sont applicables. Dans ce cas, la sanction de l'irrégularité dénoncée lors du contrôle de la détention préventive, lorsque celle-ci est avérée, ne peut pas consister dans l'irrecevabilité des poursuites." (Extrait du JT n°7025) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2025_19-fr/doc/jt2025_19p335 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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