| Titre : | Antwerpen, 5 maart 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2025-6, juni-juin 2025) |
| Article en page(s) : | p. 379-382 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Belgique ; Citoyenneté ; Nationalité ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"Dans un premier temps, le tribunal de district Kuybyshevskiy de la ville d’Omsk (Russie) a délivré un mandat d’arrêt à l’égard de l’appelant le 23 avril 2021. Il concerne la possible implication dans une escroquerie en bande organisée et à une échelle particulièrement grande (dommage de 1.412.850 USD) au cours de la période du 1er janvier 2018 au 28 mai 2020, punie en Russie d’un emprisonnement de dix ans. Un mandat d’arrêt international a été décerné sur cette base.
Alors que l’appelant a été arrêté en Norvège à la suite de ce mandat d’arrêt, le tribunal de première instance de Romerike et Glamdal a décidé de sa mise en liberté le 21 décembre 2021, décision confirmée en appel par arrêt du 5 janvier 2022. Il est en substance motivé que, pour apprécier un motif raisonnable d’inculpation, il doit y avoir un peu plus d’une simple thèse des autorités étrangères estimant qu’il existe des motifs d’inculpation. Le 24 février 2022, l’appelant a été intercepté à l’aéroport de Zaventem pour les mêmes faits à la suite d’un signalement Interpol. À la demande du Ministère public, le juge d’instruction a décidé de son arrestation provisoire sous surveillance électronique le 25 février 2022, en raison de l’urgence au sens de l’article 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. À la suite de la guerre en Ukraine, le collège des procureurs généraux a décidé de suspendre la collaboration internationale en matière pénale avec la Fédération russe, y compris l’extradition de ressortissants russes vers la Russie. Par ordonnance du 8 mars 2022, la levée du mandat d’arrêt provisoire a été ordonnée et l’appelant a été mis en liberté sous conditions concernant son domicile. Il a été dit que ces conditions seront valables jusqu’au moment où une décision définitive concernant l’exécution du mandat d’arrêt international sera prise. Alors que le premier juge conclut à des indices sérieux de faits graves sur la base des considérations du juge d’instruction belge, l’appelant invoque à tort qu’il est question de ce fait d’une violation de la présomption d’innocence et du principe non bis in idem prévu par l’article 54 de la Convention de Schengen. Le refus d’octroi de la nationalité belge pour cause de faits graves est en effet de nature civile et est indépendant de toute poursuite judiciaire et apprécié par le juge siégeant en matière civile. Le principe non bis in idem n’empêche pas l’appréciation d’actions civiles fondées en tout ou partie sur des faits de nature pénale." (Extrait du RGDC 2025/6) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 6/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



