| Titre : | Bruxelles, 21 mars 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2025-6, juni-juin 2025) |
| Article en page(s) : | p. 382-389 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Démolition ; Immeuble à appartements ; Jurisprudence (général) ; Mitoyenneté ; Troubles de voisinage |
| Résumé : |
"Pour l’application de la théorie de l’équilibre des droits, il n’est pas requis que la victime et l’auteur des nuisances soient tous les deux propriétaires. Il suffit que chacun dispose d’un attribut du droit de propriété en vertu d’un droit réel ou personnel accordé par le propriétaire, indifféremment du fait que l’origine de ce droit soit légale ou conventionnelle.
En outre, il est requis qu’il y ait une imputabilité personnelle et que le fait dommageable trouve son origine dans l’utilisation du fonds. Dans le cas d’un contrat d’entreprise, l’imputabilité au maître de l’ouvrage résulte de la conclusion du contrat et de l’accord donné à l’entrepreneur pour pénétrer sur son fonds. Les nuisances causées par les travaux sont également imputables au propriétaire qui autorise la société qui exploitait une station-service dans son bâtiment à le faire démolir. Bien que le simple fait de réaliser des travaux d’entreprise et de causer une certaine mesure de nuisances sonores ou de désagréments par l’exécution des travaux n’entraînent pas automatiquement une perturbation de l’équilibre, il en va différemment si un dommage est causé aux bâtiments. Il y a alors bien déséquilibre de principe et une compensation juste et adéquate correspond au montant des mesures nécessaires pour réparer ce dommage. C’est le cas si la démolition d’un bâtiment attenant entraîne dans le bâtiment restant une importante condensation, des moisissures et des murs froids en raison des ponts thermiques. De la simple mention dans un acte de vente qu’un bâtiment est vendu sans garantie de mitoyenneté, il ne peut être déduit que le mur n’est pas commun. Le fait qu’un mur n’offre pas exactement la même utilité aux deux fonds ne suffit pas pour renverser la présomption de mitoyenneté de l’article 653 de l’ancien Code civil. Pour la possibilité de renonciation à la mitoyenneté du mur offerte par l’article 656 de l’ancien Code civil, il faut tenir compte du principe général de droit en vertu duquel la renonciation n’est pas présumée et ne peut être déduite que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation." (Extrait de RGDC 2025/6) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 6/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



