| Titre : | Arbh. Antwerpen (afd. Antwerpen) (2e k.) nr. 2022/AA/47, 23 januari 2023 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Chroniques de droit social - CDS (1/2025, 01/2025) |
| Article en page(s) : | P.23-24 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Droit du travail ; Rechtspraak ; Rupture de contrat |
| Résumé : |
Sommaire 1 La travailleuse qui suspend ses prestations de travail en réaction à une modification unilatérale inadmissible de sa fonction par l’employeur n’a pas droit à une rémunération. Elle n’a droit à des dommages et intérêts qu’à la condition qu’elle apporte non seulement la preuve d’une faute, mais aussi du préjudice qu’elle a subi et du lien de causalité entre les deux. Le seul fait de ne pas avoir perçu de rémunération n’implique pas encore que le dommage subi soit égal au montant de la rémunération brute que le travailleur aurait perçue en cas d’occupation normale à temps plein. Sommaire 2 L'employeur qui, en apportant unilatéralement une modification importante à un élément essentiel du contrat de travail, rompt celui-ci et qui, à la demande de justifier cette rupture, répond que c'est le travailleur lui-même qui a rompu le contrat, est redevable de l'amende civile forfaitaire prévue par la convention collective de travail n° 109. (Extrait de Chr.D.S., 1/2025, p.23) |
| Note de contenu : |
Modification unilatérale des conditions (acte équipollent à rupture, contrat de travail) Faute contractuelle Exception d'inexécution (responsabilité contractuelle) Charge de la preuve, généralités Rémunération en contrepartie du travail Salaire garanti en cas d'incapacité de travail des employés, généralités Modification unilatérale des conditions (acte équipollent à rupture, contrat de travail) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



