| Titre : | Cour d'appel Liège (3e chambre A), 14/11/2023 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (25/2025, 20 juin 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Cour de cassation ; Droit médical ; Jurisprudence (général) ; Médecin (profession) |
| Résumé : |
Il incombe au patient demandeur, qui prétend mettre en cause la responsabilité contractuelle de son médecin, de démontrer dans le chef de celui-ci un manquement en lien causal avec le dommage dont il sollicite la réparation. La simple survenance de l'accident ou du dommage ne révèle pas par elle-même l'existence d'une faute. L'information à fournir au patient est généralement donnée oralement, lors du colloque singulier autour duquel s'articule la relation médicale. Le patient peut demander que les informations qui lui sont ainsi communiquées lors de l'entretien avec son médecin lui soient confirmées par écrit. Lorsqu'un patient allègue avoir subi un dommage parce que son médecin ne lui a pas fourni les informations prescrites par la loi relative aux droits du patient, qui lui auraient permis de consentir librement à l'intervention, il doit non seulement prouver que le médecin avait le devoir de lui fournir ces informations, mais aussi qu'il ne l'a pas fait. La forme sous laquelle l'information peut être donnée n'est pas réglementée. La remise d'un document écrit n'est pas prescrite, d'autant que le médecin doit en toute hypothèse individualiser les renseignements qu'il contient à la situation du patient, en fonction de sa capacité à comprendre les informations qui lui sont données. Il est permis de douter qu'à l'égard d'un patient qui se qualifie de faible et peu instruit, la remise d'un document écrit de plusieurs pages aurait permis de considérer que l'obligation d'information a été exécutée adéquatement. Lorsqu'il n'est établi ni que des solutions alternatives existaient, et qu'à l'inverse l'arthroplastie a été proposée à défaut d'efficacité des traitements conservateurs antérieurs, ni que le patient aurait signalé qu'il présentait une allergie au métal (nickel) dont la prothèse était composée, allergie dont le patient avait connaissance et qui n'est pas documentée dans les dossiers qui ont pu être consultés par le médecin, aucune faute n'est établie dans le chef de celui-ci. Il n'est pas démontré qu'en pratiquant l'intervention litigieuse, le chirurgien ne s'est pas comporté comme l'aurait fait tout praticien de la même spécialité normalement prudent, compétent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Toute erreur d'appré-ciation n'est pas constitutive d'une faute engageant la responsabilité professionnelle du médecin. (Cour d'appel Liège (3e chambre A), 14/11/2023, J.L.M.B., 2025/25, p. 1086-1095.) |
| Note de contenu : |
Médecin - Responsabilité - Chirurgien orthopédiste - Prothèse du genou - Consentement éclairé - Information - Forme - Charge de la preuve - Indication opératoire - Faute (non) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_25-fr/doc/jlmb2025_25p1086 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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