| Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 18/12/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (26/2025, 27 juin 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Confiscation (droit) ; Cour de cassation ; Droit pénal ; Infraction (droit) ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
1. Un avantage patrimonial est directement tiré d'une infraction, au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal, s'il existe un lien de causalité entre cet avantage et l'infraction. Pour pouvoir confisquer des avantages patrimoniaux à charge de l'auteur, du coauteur ou du complice d'une infraction, il faut mais il suffit que ces avantages proviennent de cette infraction. 2. À condition, conformément au prescrit de l'article 43bis, alinéa 7, du Code pénal, de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, la confiscation peut atteindre tout bien ou valeur que l'infraction a généré, indépendamment de la question de savoir si l'auteur de l'infraction a personnellement retiré un avantage de la commission de l'infraction ou de la destination qu'il a ultérieurement donnée à cet avantage. (Cour de cassation (2e chambre), 18/12/2024, J.L.M.B., 2025/26, p. 1112-1114.) |
| Note de contenu : |
Infraction - Peine - Confiscation spéciale - Avantages patrimoniaux - Lien de causalité avec l'infraction - Infraction - Peine - Confiscation spéciale - Avantages patrimoniaux - Conditions - Enrichissement personnel (non) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_26-fr/doc/jlmb2025_26p1112 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



