| Titre : | Hof van Justitie, 14/11/2024, C-394/22 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de Droit Commercial Belge (2025/2, 1er février 2025) |
| Note générale : |
Note de Vesna Lazic |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Compétence (droit) ; Droit international privé ; Jurisprudence commentée ; Rechtspraak |
| Résumé : |
L'article 1, 2., b), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que : « il ne s'applique pas à une action introduite dans un Etat membre contre une société, tendant au paiement de marchandises livrées, qui ne fait état ni de la procédure d'insolvabilité antérieurement ouverte contre cette société dans un autre Etat membre ni du fait que la créance a déjà été déclarée dans la masse de l'insolvabilité. (Hof van Justitie, 14/11/2024, C-394/22, R.D.C.-T.B.H., 2025/2, p. 300-308.) |
| Note de contenu : |
Compétence et exécution - Règlement (UE) n° 1215/2012 - Champ d'application - Article 1, 2., b) - Exclusion - Notion de « faillites, concordats et autres procédures analogues » - Action qui découle directement d'une procédure d'insolvabilité et qui y est étroitement liée - Action en paiement d'une créance introduite après la mise en insolvabilité de la société débitrice et la déclaration de cette créance dans la masse de l'insolvabilité - Règlement (CE) n° 1346/2000 - Droit judiciaire européen et international |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



