| Titre : | RvS, 14/11/2024, nr. 261.347 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2024-2025. Nummer 34, 26 april 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Aménagement du territoire ; Conseil d'Etat ; Contentieux (droit) ; Cour de cassation ; Droit public et admnistratif ; Licence ; Moyen (droit) ; Rechtspraak ; Recours en cassation ; Urbanisme |
| Résumé : |
"L'arrêt attaqué est une décision au sens de l'article 40, § 2, alinéa 2, du décret flamand du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes qui confirme la suspension d'extrême urgence ordonnée à titre de mesure provisoire par un arrêt précédent. Cela n'est possible qu'en cas d'extrême urgence et si au moins un moyen sérieux est invoqué. La conclusion qu'un moyen sérieux est invoqué repose sur une appréciation provisoire par laquelle le Conseil pour les contestations des autorisations (CCA) ne statue pas (encore) définitivement sur le bien-fondé du moyen.
N'est pas recevable, le moyen de cassation qui soutient que le CCA a violé des règles de droit matérielles lors de cette appréciation, sans alléguer par ailleurs que la portée de la notion légale de « moyen sérieux » a été violée. Un tel moyen de cassation invite en effet le Conseil d'Etat à examiner si les règles de droit invoquées empêchent le CCA de conclure au bien-fondé du moyen d'annulation, alors que l'objet de l'arrêt attaqué n'est pas la question du bien-fondé du moyen d'annulation mais seulement celle du sérieux de ce moyen." (Extrait de RW 2024-2025/34) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_34-fr/doc/rw2024-2025_34p1398 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



