| Titre : | HvJ (Grote Kamer) nr. C-713/22, 29 juli 2024 (LivaNova plc / Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei ministri) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (25/3, juin/juin 2025) |
| Article en page(s) : | P.362-372 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Rechtspraak ; Scission (entreprise) ; Société Anonyme |
| Résumé : |
Sommaire 1 L’article 3, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité [CEE] et concernant les scissions des sociétés anonymes, doit être interprété en ce sens que : la règle de la responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires énoncée à cette disposition s’applique non seulement aux éléments de nature déterminée du patrimoine passif non attribués dans un projet de scission, mais également à ceux de nature indéterminée, tels que les coûts d’assainissement et des dommages environnementaux qui ont été constatés, évalués ou consolidés après la scission concernée, pour autant qu’ils résultent de comportements de la société scindée antérieurs à l’opération de scission. Sommaire 2 La société bénéficiaire est responsable, après une scission, de l'"élément du patrimoine passif" qui n'est pas attribué dans le projet de scission concerné (quand l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition). Le concept d'"élément du patrimoine passif" n'est pas défini par la Sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes , mais la Directive (1) exige que les dettes concernées soient "acquises en principe", c'est-à-dire que "l'infraction ou le fait générateur de ces dommages soient survenus antérieurement à la scission, mais pas que (...) ledit dommage soit établi, évalué ou même qu'il soit consolidé" et (2) vise aussi la protection des intérêts des tiers "qui, à la date de la scission concernée, ne sont pas encore à qualifier de créanciers". Ainsi, la notion d'"éléments du patrimoine passif" recouvre "non seulement les passifs de nature déterminée, mais également ceux de nature indéterminée, tels que les coûts d'assainissement et des dommages environnementaux ayant été constatés, évalués ou consolidés après la scission concernée, qui résultent de comportements antérieurs à cette scission". La Directive ne prévoit qu'un régime minimal. La question de savoir si des comportements postérieurs à cette scission, mais s'appuyant sur des comportements de la société scindée avant la scission, peuvent être imputés à cette société, avec pour conséquence que l'obligation de réparer les dommages ainsi occasionnés, en tant qu'éléments du patrimoine passif, sera transférée aux sociétés bénéficiaires selon les modalités définies par la Sixième Directive, doit donc être déterminée sur le fondement du droit national. (extrait de TRV-RPS, 3/2025, p.362) |
| Note de contenu : |
Scission par absorption d'une société Responsabilité en matière de fusions et scissions des sociétés |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 TRV RPS 3/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



