| Titre : | Civ. Hainaut (div. Charleroi) (civ.) (3e ch.) 12 juin 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (431, 2025/2) |
| Article en page(s) : | p.150-154 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances droit commun ; Immatriculation ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Le courtier qui adresse une demande électronique d'immatriculation doit confirmer qu'une assurance responsabilité civile automobile couvre le véhicule, ce qui équivaut à la déclaration faite auparavant et munie du sceau et de la signature de l'assureur. En validant la demande d'immatriculation et en l'adressant à la DIV, le courtier confirme la souscription d'un tel contrat et engage donc l'assureur concerné à l'égard des tiers. La circonstance que le courtier ait agi en sachant qu'il n'existait pas de contrat, et qu'il ait ainsi excédé son mandat importe peu, les limites du mandat étant inopposables aux tiers. La déclaration qu'il existait un contrat d'assurance au moment de la demande d'immatriculation suffit. (Extrait de Bulletin des assurances, 431, p.150) |
| Note de contenu : |
Immatriculation (assurance RC véhicules automoteurs) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 431 | Non empruntable | Exclu du prêt |



