| Titre : | Civ. Hainaut (div. Charleroi) (civ.) (3e ch.) 1er février 2023 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (431, 2025/2) |
| Article en page(s) : | p.158-160 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances droit commun ; Jurisprudence (général) ; Recours (droit) |
| Résumé : |
Dès que l'assureur a effectivement connaissance des faits qui justifient son recours, il lui incombe de notifier son intention d'exercer celui-ci dans un délai raisonnablement bref, laissé à l'appréciation du juge du fond. En écrivant à son assuré qu'il existe un « doute » quant à savoir s'il était en état d'ébriété ou dans un état analogue lors de l'accident et qu'elle dispose « le cas échéant » d'un droit de recours, la compagnie n'a pas respecté son obligation de notifier clairement et sans équivoque à son assuré son intention d'exercer un recours récursoire. Dans ce courrier, l'assureur n'indique pas clairement et sans équivoque à son assuré qu'il a l'intention d'exercer un recours à son encontre afin de récupérer ses débours, mais se contente de l'informer de la possibilité qui existe qu'un tel recours soit exercé. Le courrier n'est dès lors pas conforme à l'obligation de notification de l'article 152 alinéa 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. (Extrait de Bulletin des assurances, 431, p.158) |
| Note de contenu : |
Recours de l'assureur (assurance de responsabilité) Recours contre l'assuré en cas d' ivresse (assureur RC véhicules automoteurs) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 431 | Non empruntable | Exclu du prêt |



