| Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 27/03/2023, 19/1459/A (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/4, 8 août 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Liquidation-partage judiciaire ; Régime matrimonial ; Séparation des biens ; Tribunal de la famille et de la jeunesse |
| Résumé : |
En l'espèce, les ex-époux séparés de biens ont pendant leur vie commune contracté successivement deux crédits bullet de manière à ne plus devoir payer mensuellement que des intérêts, alors que la mensualité de remboursement du prêt hypothécaire qu'ils avaient contracté à l'origine pour financer l'immeuble conjugal était particulièrement élevée. Ces crédits bullet ont pu être obtenus en affectant en garantie du remboursement du capital emprunté le bénéfice des assurances de groupe souscrites par la société médicale de l'ex-mari dont les primes étaient payées par cette société et étaient fiscalement déductibles. Les ex-époux ont ainsi pu disposer de davantage de liquidités pour leur assurer une meilleure qualité de vie. À la suite de leur divorce, l'immeuble conjugal a été vendu, et le capital emprunté qui était toujours à rembourser a été prélevé sur le prix de la vente, de telle sorte que le solde net du prix à partager par moitié s'est avéré beaucoup moins important que si le montant emprunté à l'origine avait continué à être remboursé pendant la vie commune. L'ex-épouse a alors sollicité d'obtenir que son ex-mari soit tenu de prendre à sa charge le capital qui n'avait pas été remboursé, dès lors que sa société avait dans le même temps constitué des assurances de groupe à son profit. Elle a fait état lors de l'audience d'une injustice flagrante. Malgré les explications fournies par l'ex-mari dans sa note de liquidation et dans ses conclusions, le tribunal n'aperçoit pas en quoi il y aurait eu un accord ferme et définitif entre les époux au sens de l'article 1134 du Code civil pour faire assumer le paiement du capital hypothécaire par la société médicale de l'ex-mari ou un engagement unilatéral de celui-ci d'assumer ce capital hypothécaire. Une créance fondée sur l'enrichissement sans cause n'est pas davantage fondée, car les choses doivent être envisagées globalement conformément à la théorie de l'enrichissement sans cause. Or si les crédits bullet n'avaient pas été contractés, le niveau de vie des parties aurait été nettement moindre, puisqu'il aurait fallu continuer à assurer une mensualité de remboursement particulièrement élevée, et l'ex-épouse n'aurait pu obtenir la pension après divorce dont le montant a été déterminé en fonction du mode de vie des époux. (Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 27/03/2023, 19/1459/A, R.T.D.F., 2024/4, p. 641-647.) |
| Note de contenu : |
RÉGIMES MATRIMONIAUX - RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS - LIQUIDATION ET PARTAGE - Créances entre ex-époux - Enrichissement sans cause |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_4-fr/doc/rtdf2024_4p641 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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