| Titre : | Trib. fam. Liège, div. Liège (10e ch.), 16/02/2024, 22/3113/A (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/4, 8 août 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Filiation ; Filiation paternelle hors mariage (droit) ; Jurisprudence (général) ; Tribunal de la famille et de la jeunesse |
| Résumé : |
Tant le ministère public que l'homme dont la paternité est recherchée s'opposent à l'établissement de la paternité de ce dernier de sorte que le tribunal doit apprécier l'intérêt de l'enfant à voir cette paternité établie. Il ressort des éléments du dossier que l'unique but recherché par la mère en introduisant la présente procédure est manifestement l'obtention d'un avantage en matière de séjour dans son chef et dans le chef de l'enfant, ce qui constitue une fraude à la loi et est contraire à l'ordre public. Concernant l'intérêt de l'enfant à voir sa paternité établie à l'égard de son père biologique, il faut relever que ce dernier ne s'est jamais investi dans la vie de l'enfant et déclare ne pas vouloir le faire, ni même avoir quelque contact avec cet enfant. Si sa paternité devait être établie, elle demeurerait pour l'enfant une coquille vide sans aucune consistance concrète, se limitant à un nom sur son acte de naissance et au rappel constant de ce que son père ne veut pas de lui. L'enfant pourrait certes tirer certains avantages de l'établissement de la paternité à l'égard de son père biologique, mais, d'une part, il n'est pas démontré que cet enfant et sa mère ne pourraient pas obtenir un droit au séjour en Belgique autrement que par l'établissement de cette paternité et, d'autre part, le tribunal estime que l'obtention de ces avantages ne suffit pas à compenser les inconvénients pour l'enfant d'être utilisé par sa mère pour les obtenir et d'avoir pour père légal un homme qui ne veut nullement s'investir dans sa vie, ni même avoir le moindre contact avec lui. En matière alimentaire, les intérêts de l'enfant ne seront pas méconnus par le non-établissement de la paternité dès lors que la mère pourrait, au nom de cet enfant, solliciter la condamnation du père biologique au paiement d'aliments sur la base de l'article 336 de l'ancien Code civil. Si l'enfant estime plus tard qu'il aurait un intérêt à voir sa filiation paternelle établie, il pourra encore introduire une demande en ce sens, de sorte que son intérêt est aussi préservé de cette manière. (Trib. fam. Liège, div. Liège (10e ch.), 16/02/2024, 22/3113/A, R.T.D.F., 2024/4, p. 712-718.) |
| Note de contenu : |
FILIATION - FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE - ÉTABLISSEMENT JUDICIAIRE DE LA PATERNITÉ - Action intentée par la mère - Opposition du père et du ministère public - Avantage en matière de séjour - Intérêt de l'enfant |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_4-fr/doc/rtdf2024_4p712 |
Exemplaires (1)
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