| Titre : | C. trav. Mons n° 2023/AM/269, 21 février 2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Orientations (Numéro 7, Juillet 2025) |
| Article en page(s) : | P.24-26 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Bien-être au travail ; Jurisprudence (général) ; Stress ; Travail emploi |
| Résumé : |
Le lien causal entre le critère protégé et le traitement défavorable peut n’être que partiel de telle sorte qu’une discrimination (fondée sur l’état de santé) est susceptible d’être identifiée si le traitement défavorable est en lien causal, avec simultanément, un critère protégé et d’autres motifs. Ce sont bien les craintes et/ou le ressentiment suscités chez l’employeur par la longue absence pour maladie de l’employé et le lien qu’il a dénoncé entre son absence pour maladie et ses conditions de travail qui ont conduit à son licenciement. Les conditions de travail imposées par l’employeur et son inaction coupable pour y remédier face à un risque psychosocial dûment décelé sont constitutives de faute. Celle-ci a, de manière certaine (lien de causalité), contribué à la survenance de l’incapacité de travail et du préjudice moral qui en est résulté. (Convention collective de travail n° 72 conclue au sein du Conseil national du Travail du 30 mars 1999 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail). (Extrait d'Orientations, 7/2025, p.24) |
| Note de contenu : |
Stress par le travail Plainte dans le domaine des relations de travail ou des régimes complémentaires de sécurité sociale (loi anti-discrimination) Travail (obligations employeur) Sécurité (obligations employeur) Autres formes de discrimination (âge, race, nationalité, ...) Surveillance de la santé des travailleurs, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



