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Résumé :
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"En 2019, la Cour européenne de justice a décidé qu'une entreprise n'est pas tenue de revoir la déduction initiale de la TVA payée lors de la construction et de la rénovation de ses bâtiments professionnels, lorsque ces bâtiments font par la suite l'objet d'une opération financière de sale and lease back non soumise à la TVA (CJUE, 27 mars 2019, C-201/18, Mydibel; Fisc., nr. 1606 , p. 3). La Cour de cassation applique à présent cette jurisprudence européenne pour conclure que la TVA déduite ne doit pas non plus être révisée lorsqu'il y a confusion de droits réels (droit de propriété et droit d'emphytéose) et que le bien immobilier reste affecté invariablement à l'activité économique (Cass., 23 mai 2025, n° F.21.0091.N; Fisconetplus)." (Extrait du Fiscologue, 04.07.2025, 1888, p.7)
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