| Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (7e ch.) n° 23/3866/A, 14 janvier 2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/4, mei/mai 2025) |
| Article en page(s) : | P.145-146 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Bonne administration (droit) ; Droit fiscal ; Jurisprudence (général) ; Sécurité juridique |
| Résumé : |
La loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale a introduit une exception à la limite du travail autorisé des personnes bénéficiant d’une pension de retraite. Cette loi, qui concerne le montant de la pension de retraite, n’a pas prévu de décumul fiscal entre les revenus de pension et les revenus de travailleur salarié. Or, pour l’exercice d’imposition 2021, la requérante avait invoqué avec succès le bénéfice de cette loi pour obtenir un dégrèvement partiel de sa cotisation. Dans le cadre de la réclamation introduite contre la cotisation enrôlée pour l’exercice d’imposition 2022, l’administration fiscale a constaté qu’elle avait donné, pour l’exercice précédent, à la loi du 7 mai 2020 une portée qu’elle ne pouvait pas recevoir. Elle a, partant, décidé de ne pas opérer un décumul des revenus de pension et de salarié pour le calcul de l’impôt. (Extrait de FJF, 4/2025, p.145) |
| Note de contenu : |
Impôt fédéral (Constitution) Principe de sécurité juridique et de confiance (principes généraux d'une bonne administration) Coronavirus Pensions, rentes et allocations en tenant lieu (impôt des personnes physiques), généralités Activité professionnelle admise (pension de retraite des travailleurs salariés) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 4/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



