| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2022/AR/2015, 30 april 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/4, mei/mai 2025) |
| Article en page(s) : | P.176-178 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Conjoint (droit) ; Cotisation subsidiaire ; Déclaration d'impôts (fiscale) ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
| Résumé : |
La contestation porte sur les cotisations subsidiaires qui ont été soumises à la Cour en application de l’article 356 du C.I.R 1992. Le contribuable (seul appelant) soutient que ces cotisations ne peuvent être déclarées valables et recouvrables en son nom car elles n’ont pas été valablement soumises au juge en l’absence de signification d’une requête avec assignation à comparaître à son ex-conjoint, en application de l’article 356, alinéa 5, du C.I.R. 1992. La Cour rejette cet argument et rappelle que les cotisations annulées ont été enrôlées au nom de l’appelant et de son ex-conjoint et que les cotisations subsidiaires le sont également au nom de l’appelant et de son ex-conjoint. Il s’agit donc des mêmes redevables au sens de l’article 356, alinéa 1er, du C.I.R. 1992. Par conséquent, les cotisations subsidiaires ne devaient pas être signifiées à l’ex-conjoint par voie de requête avec citation à comparaître. Du fait que le conjoint est considéré comme un redevable assimilé par l’article 357, 2°, du C.I.R. 1992, on ne peut nullement déduire qu’une requête avec assignation à comparaître serait requise si le conjoint n’était pas partie à la procédure dans laquelle la cotisation initiale a été annulée. Cela ne peut être déduit du texte de l’article 356 du C.I.R. 1992, qui établit une distinction claire entre l’établissement de la cotisation subsidiaire au nom des mêmes redevables, auquel cas le dépôt de conclusions suffit, et l’établissement de la cotisation subsidiaire au nom de redevables assimilés, au nom desquels la cotisation initiale annulée n’a pas été établie, auquel cas une requête signifiée au redevable avec assignation à comparaître est requise. La thèse de l’appelant repose donc sur une lecture erronée de l’article 356 du C.I.R. 1992. (Extrait de FJF, 4/2025, p.176) |
| Note de contenu : |
Cotisation subsidiaire (impôts sur les revenus) Egalité et non-discrimination en matière d'impôts sur les revenus, généralités Autorité de la chose jugée Droits de la défense en droit fiscal Assimilation au redevable (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 4/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



